TITRE VIII — DES CONDITIONS D'EXERCICE 'DES DIFFERENTS TYPES DE PECHE
Article 33
L'exercice de la pêche côtière est réservé aux navires de pêche armés et équipés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de sécurité et de navigation maritime.
Ne sont pas concernés par les dispositions de l'alinéa précédent du présent article, les navires pratiquant la pêche scientifique.
Le tonnage des navires de pêche autorisés à pratiquer la pêche côtière est déterminé par voie réglementaire.