TITRE VII — DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NAVIRES ETRANGERS
Article 25
Les dispositions des articles 23 et 24 ci-dessus ne portent pas atteinte au droit de libre circulation reconnu aux navires de pêche étrangers pratiquant une navigation ou un mouillage justifié dans les eaux sous juridiction nationale, à condition que ces navires se conforment aux règles édictées par la législation en vigueur ainsi que par les dispositions de la présente loi et les textes pris pour son application.
Ces navires doivent notamment dégager leur pont de tout matériel de pêche ou arrimer celui-ci de façon à en interdire l'utilisation.