TITRE VI — DES CONDITIONS GENERALES D'EXERCICE DE LA PECHE ET DE L'AQUACULTURE
Article 22
La pêche dans les eaux sous juridiction nationale est interdite aux navires étrangers. Elle est réservée aux navires : battant pavillon algérien ; acquis sous forme de crédit conformément à la législation et à la réglementation en vigueur par des personnes physiques de nationalité algérienne ou morales de droit algérien ; affrétés par des personnes physiques de nationalité algérienne ou morales de droit algérien.
Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.