TITRE VI — DES CONDITIONS GENERALES D'EXERCICE DE LA PECHE ET DE L'AQUACULTURE
Article 17
La pêche maritime est exercée dans les zones suivantes : zone pour la pêche côtière; zone pour la pêche au large; zone pour la grande pêche.
La pêche continentale est celle exercée dans les eaux continentales telles que barrages, lacs, oueds, sebkhates, retenues collinaires.
Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. 8