TITRE IV — DE L'ORGANISATION ET DE L'ENCADREMENT TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE
Article 11
Dans le cadre de l'organisation du secteur de la pêche et de l'aquaculture, l'Etat met en place les organes spécialisés nécessaires.
A ce titre, il est institué : un conseil national consultatif de la pêche et de l'aquaculture; un centre national de recherche de la pêche et de l'aquaculture; des structures de formation dans le domaine de la plongée professionnelle; une chambre nationale de la pêche et de l'aquaculture.
L'Etat peut créer tout organe dont l'installation est justifiée par une meilleure organisation et un developpement du secteur.
Les conditions et modalités d'organisation et de fonctionnement ainsi que les missions de ces organes sont fixées par voie réglementaire.
TITRE V DES CONDITIONS DE PRESERVATION ET D'EXPLOITATION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES ET AQUACOLES