TITRE XIII — DES SANCTIONS ET DES PEINES
Article 100
Le navire de pêche étranger est retenu jusqu'à paiement des frais de justice, des amendes et des réparations civiles.
Au vu des pièces justifiant le paiement de ces sommes, la juridiction compétente établit un ordre de levée de saisie du navire.
L'ordre de la levée de saisie du navire peut être également établi par la juridiction compétente au vu d'un engagement écrit des autorités consulaires du pays concerné, de procédér au paiement des sommes dues.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 13