TITRE VI — DES TITRES MINIERS ET DE L'EXERCICE D'AUTRES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 1 — Dispositions communes aux titres miniers › Section 8 — Du renouvellement, du retrait de la suspension, de la renonciation ou de l'abandon du titre minier
Article 91
La suspension ou le retrait du titre minier ou de l'autorisation minières est prononcé par l'Agence nationale du patrimoine minier, si son titulaire : ne paie pas ses taxes et redevances pendant deux années consécutives, ne satisfait pas aux engagements auxquels il a souscrit, cesse de remplir les conditions et obligations résultant de la présente loi et des textes pris pour son application.
Outre la mise en oeuvre d'une clause particulière relative au règlement des différends dans les contrats conclus entre l'Etat et tout titulaire d'un permis ou d'une concession, la décision de retrait ou de suspension d'un titre minier ouvre droit, au profit du titulaire du titre évincé, à un recours devant la juridiction administrative.
Les modalités de suspension et de retrait du titre minier sont fixées par voie règlementaire.