TITRE VI — DES TITRES MINIERS ET DE L'EXERCICE D'AUTRES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 1 — Dispositions communes aux titres miniers › Section 8 — Du renouvellement, du retrait de la suspension, de la renonciation ou de l'abandon du titre minier
Article 90
Le renouvellement d'un titre minier est accordé à son titulaire, dans les conditions fixées par la présente loi, dans le cas où ce dernier a réalisé les engagements auxquels il a souscrit pendant la période de validité du titre minier et ce, conformément aux dispositions du titre V de la présente loi.
Le renouvellement du titre minier peut entraîner la modification de la superficie initialement octroyée.