TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — Caractère et nature juridique des activités minières et des titres miniers qui leur sont rattachés
Article 8
Les titres miniers relatifs aux activités de recherche minière constituent des biens meubles, transmissibles et cessibles dans les conditions fixées par la présente loi et les dispositions du Code civil et du Code de commerce. Ils ne sont pas susceptibles d'amodiation ou de gage ou de nantissement.
Les titres miniers relatifs aux activités d'exploitation minière créent des droits immobiliers de durée limitée, distincts de la propriété du sol et susceptibles d'hypothèque; les privilèges sur les immeubles s'exercent sur eux.
Les terrains, bâtiments, ouvrages, machines, appareils et engins de toute nature servant à l'exploitation minière, constituent des dépendances immobilières de celle-ci.
La fin de validité d'un titre minier entraîne l'extinction de toutes hypothèques sur les droits immobiliers.
Les autorisations de ramassage, d'exploitation des carrières et des sablières considérées comme biens meubles, ne constituent pas des titres miniers.