TITRE VI — DES TITRES MINIERS ET DE L'EXERCICE D'AUTRES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 1 — Dispositions communes aux titres miniers › Section 5 — De la convention et du cahier des charges
Article 84
La concession minière est assortie d'une convention minière que l'Etat doit passer avec le ou les titulaires éventuels de ce titre préalablement à son établissement. ! La convention minière, signée par le président du conseil d'administration de l'Agence nationale du patrimoine minier et le représentant autorisé du titulaire du titre minier, est exécutoire et lie les parties après avoir été approuvée par décret pris sur proposition du ministre chargé des mines.
La convention minière, après son entrée en vigueur, ne peut être modifiée que par consentement écrit des parties.
Cette modification sera formalisée par voie d'avenant approuvé par décret pris sur proposition du ministre chargé des mines.
La convention minière précise les droits et obligations des parties relatifs aux conditions juridiques, financières, fiscales, sociales et environnementales applicables à l'exploitation pendant la période de sa validité. Elle garantit au titulaire du titre minier la stabilité de ces conditions durant toute la période de validité du titre, conformément aux dispositions de la présente loi.
Le modèle de convention est fixé par voie réglementaire.