TITRE VI — DES TITRES MINIERS ET DE L'EXERCICE D'AUTRES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 1 — Dispositions communes aux titres miniers › Section 4 — De l'exercice des activités minières par l'Etat
Article 83
L'Etat ne peut entreprendre seul que des activités de recherche d'infrastructure géologique n'ayant pas de caractère commercial, dans le but d'améliorer la connaissance géologique ou à des fins scientifiques et technologiques.
Toutefois, l'Etat peut confier à des entreprises à capitaux publics, de droit privé, l'exercice des activités minières pour son compte.