TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — Caractère et nature juridique des activités minières et des titres miniers qui leur sont rattachés
Article 7
Les activités de recherche minière et les activités d'exploitation des substances minérales sont considérées comme des actes de commerce, et ne peuvent être exercées que par des personnes physiques ou morales de droit privé.
Les exploitations minières souterraines et à ciel ouvert, les bâtiments des exploitations, les installations, puits, galeries et autres travaux établis à demeure sont considérés comme des biens immeubles.
Sont considérés comme biens immeubles par destination les machines, les engins et l'outillage servant à la recherche et à l'exploitation minières.
Sont considérés comme biens meubles les matières extraites ou abattues, les approvisionnements et autres objets mobiliers ainsi que les actions, parts et intérêts dans une entreprise ou une association d'entreprises pour la recherche et/ou l'exploitation des substances minérales.