TITRE VI — DES TITRES MINIERS ET DE L'EXERCICE D'AUTRES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 1 — Dispositions communes aux titres miniers › Section 1 — Des titres miniers et des procédures
Article 77
La mise en hypothèque d'un titre minier peut être établie au seul profit d'un établissement financier installé en Algérie. Cette hypothèque ne peut en aucun cas porter sur les réserves en place dans le sous sol et ne concerne que le droit d'exploiter.
L'hypothèque doit être établie par acte authentique.