TITRE VI — DES TITRES MINIERS ET DE L'EXERCICE D'AUTRES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 1 — Dispositions communes aux titres miniers › Section 1 — Des titres miniers et des procédures
Article 75
Tout contrat ou protocole, par lequel, le titulaire d'un titre minier projette de céder ou de transférer, totalement ou partiellement, les droits et obligations découlant dudit titre, est soumis à l'approbation préalable de l'Agence nationale du patrimoine minier.
Nul ne peut être admis à devenir, par mutation ou transmission, titulaire des droits et obligations découlant d'un titre minier s'il ne satisfait pas aux conditions exigées pour son attribution et aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
En cas d'approbation du projet de la cession ou du transfert, par l'Agence nationale du patrimoine minier, comme préalable à l'obtention du nouveau titre minier, le demandeur, devra: signer avec cette agence une convention tel que prévu à l'article 84 ci-dessous, portant les mêmes conditions que celles fixées avec le premier titulaire, lorsqu'il s'agit de concession,
- souscrire au cahier des charges tel que prévu à l'article 85 ci-dessous, lorsqu'il s'agit d'un permis ou d'une autorisation.