TITRE VI — DES TITRES MINIERS ET DE L'EXERCICE D'AUTRES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 1 — Dispositions communes aux titres miniers › Section 1 — Des titres miniers et des procédures
Article 73
Les titres miniers relatifs aux activités minières sont délivrés, après avis motivé du wali territorialement compétent : pour la recherche minière, sous la forme : * d'une autorisation de prospection minière, * et/ou d'un permis d'exploration minière, pour l'exploitation minière, sous forme : * soit d'une concession minière, * soit d'un permis d'exploitation de petite ou moyenne exploitation minière, * soit d'une autorisation d'exploitation minière artisanale.
Les pièces et les renseignements constituant le dossier de demande initiale, de renouvellement, de modification, d'amodiation, de transfert ou de renonciation, les modalités de son dépôt ainsi que les délais et les procédures d'attribution des titres miniers sont précisés par voie réglementaire.