TITRE V — DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE › Chapitre 2 — Des risques miniers
Article 71
Lorsqu'il y a impossibilité de parvenir jusqu'au lieu où se trouvent les corps des agents ayant péri lors de l'accident, le titulaire du titre minier ou d'une autorisation d'exploitation des carrières et sablières ou leur représentant est tenu de faire constater cette circonstance par un officier de police judiciaire qui en dresse procès-verbal et le transmet au procureur de la République territorialement compétent, conformément à la législation en vigueur.