Loi n° 01-10
· ج.ر عدد 35 لسنة 2001
ملغى
Loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant
TITRE V — DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE › Chapitre 2 — Des risques miniers
Article 70
En cas d'accident ayant entraîné la perte de liberté de mouvement d'au moins une personne, l'exploitant est tenu de prendre les mesures que lui prescriront les ingénieurs des mines dans le but de libérer la ou les personnes concernées.