TITRE V — DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE › Chapitre 2 — Des risques miniers
Article 69
En cas d'accident ayant entraîné mort ou blessures graves pendant l'exercice des activités minières, le titulaire du titre minier ou d'une autorisation d'exploitation des carrières et sablières ou leur représentant est tenu d'informer immédiatement les autorités locales territorialement compétentes, ainsi que l'Agence nationale de la géologie et du contrôle minier.