TITRE V — DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE › Chapitre 2 — Des risques miniers
Article 68
En cas d'accident grave survenu dans un chantier de recherche minière ou dans une exploitation minière et ses dépendances, l'autorité locale territorialement compétente, prend, après avis de l'Agence nationale de la géologie et du contrôle minier, toutes les mesures appropriées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 4 juillet 2001