TITRE V — DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE › Chapitre 2 — Des risques miniers
Article 66
S'il est reconnu nécessaire par l'Agence nationale de la géologie et du contrôle minier d'exécuter des travaux ayant pour but de mettre en communication des exploitations minières voisines soit pour l'aérage ou l'écoulement des eaux, soit pour ouvrir des voies de secours, les titulaires des titres miniers sont tenus d'exécuter les travaux prescrits, chacun en ce qui le concerne.