Loi n° 01-10
· ج.ر عدد 35 لسنة 2001
ملغى
Loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant
TITRE V — DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE › Chapitre 1 — De l'organisation de la surveillance administrative et technique
Article 64
Trois (3) mois avant le début ou l'arrêt définitif des travaux, le titulaire d'un titre minier ou d'une autorisation est tenu d'en faire déclaration auprès de l'Agence nationale de la géologie et du contrôle minier.