TITRE V — DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE › Chapitre 1 — De l'organisation de la surveillance administrative et technique
Article 63
Avant d'ouvrir ou de reprendre un puits ou une galerie débouchant au jour, le titulaire du titre minier doit en informer l'Agence nationale de la géologie et du contrôle minier en y joignant : un plan donnant la situation du puits ou de la galerie, un mémoire indiquant les travaux envisagés, un exposé des mesures de sécurité arrêtées à cette fin.