TITRE V — DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE › Chapitre 1 — De l'organisation de la surveillance administrative et technique
Article 60
Tout puits, galerie ou travaux d'exploitation en souterrain ou à ciel ouvert, en contravention de la présente loi et des textes pris pour son application, sont interdits par le wali territorialement compétent, sur proposition de l'Agence nationale de la géologie et du contrôle minier, sans préjudice des poursuites civiles et pénales.