TITRE V — DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE › Chapitre 1 — De l'organisation de la surveillance administrative et technique
Article 59
Nul ne peut abandonner un puits, une galerie, une tranchée, ou un siège d'extraction, sans avoir été préalablement autorisé par l'Agence nationale de la géologie et du contrôle minier.
Avant l'abandon ou la cessation d'activité, le titulaire de l'autorisation est tenu d'exécuter immédiatement les travaux prescrits expressément par l'Agence nationale de la géologie et du contrôle minier, en vue, notamment, de la remise en état des lieux, de la conservation du gisement, de la protection des nappes d'eau et de la préservation de la sécurité publique.
A défaut, il y sera pourvu d'office, par les soins de l'Agence nationale de la géologie et du contrôle minier, aux frais du titulaire du titre ou de l'autorisation défaillant, et ce, sans préjudice des poursuites civiles et pénales.