TITRE V — DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE › Chapitre 1 — De l'organisation de la surveillance administrative et technique
Article 57
Si les travaux de recherche et d'exploitation minières sont de nature à compromettre la sécurité et la salubrité publiques, la sûreté du sol, la solidité des habitations et des édifices, la conservation des voies de communication, la conservation des exploitations minières, des nappes aquifères, l'usage des sources d'alimentation en eau potable, d'irrigation ou pour les besoins de l'industrie, la sécurité et l'hygiène du personnel employé, dans les exploitations minières et la qualité de l'air de manière dangereuse pour la population riveraine, l'autorité locale territorialement compétente, sur proposition de l'Agence nationale de la géologie et du contrôle minier, prend les mesures conservatoires nécessaires, conformément à la réglementation en vigueur.