TITRE V — DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE › Chapitre 1 — De l'organisation de la surveillance administrative et technique
Article 56
En vue de s'assurer de la récupération optimale de la substance minérale économiquement exploitable, l'Agence nationale de la géologie et du contrôle minier veillera au respect, par le titulaire du titre ou de l'autorisation, des règles de l'art minier et celles relatives à l'utilisation des substances explosives et des artifices de mise à feu.
Les règles de l'art minier sont fixées par voie réglementaire.