TITRE IV — DES ORGANES DE L'ETAT › Chapitre 3 — Des autres organes de l'Etat › Section 3 — Dispositions communes aux agences
Article 52
L'Agence nationale du patrimoine minier et l'Agence nationale de la géologie et du contrôle minier bénéficient chacune, de la part de l'Etat, d'une dotation budgétaire initiale.
Ces organes ne peuvent exercer aucune activité commerciale.
Ils disposent du pouvoir de contracter.
Le financement, tant de leur fonctionnement que de leur équipement est assuré par les ressources du Fonds du patrimoine public minier prévu à l'article 154 de la présente loi.
En outre, chacun de ces organes propose, en cas de besoin, au ministre chargé des mines, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits complémentaires nécessaires, en sus des ressources mentionnées à l'alinéa 4 ci-dessus, à l'accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget général de l'Etat.
Le président du conseil d'administration est ordonnateur des dépenses.
Il peut déléguer totalement ou partiellement ce pouvoir au secrétaire général en qualité d'ordonnateur secondaire.