TITRE IV — DES ORGANES DE L'ETAT › Chapitre 3 — Des autres organes de l'Etat › Section 3 — Dispositions communes aux agences
Article 51
L'Agence nationale du patrimoine minier et l'Agence nationale de la géologie et du contrôle minier disposent chacune d'un règlement intérieur, pris par décret, qui détermine: leur mode de fonctionnement, les droits et obligations des membres du conseil d'administration et du secrétaire général, le statut de leur personnel.
Le système de rémunération du personnel de chacun de ces organes est prévu par décret.