TITRE IV — DES ORGANES DE L'ETAT › Chapitre 3 — Des autres organes de l'Etat › Section 2 — De l'Agence nationale de la géologie et du contrôle minier
Article 45
Il est institué une agence nationale de la géologie et du contrôle minier, autorité administrative autonome, chargée, en sus des missions citées à l'article 40 ci-dessus: de mettre en place le service géologique national, de la surveillance administrative et technique des exploitations minières souterraines ou à ciel ouvert et chantiers de recherche minière, du contrôle du respect de l'art minier, dans un souci de récupération optimale des ressources minérales et des règles d'hygiène et de sécurité tant publique qu'industrielle, du contrôle des activités minières de manière à préserver l'environnement, conformément aux dispositions et normes prévues par la législation et la réglementation en vigueur, de l'organisation et du contrôle de la réhabilitation des sites miniers, ainsi que du suivi de la remise en l'état des lieux au niveau des gisements miniers après exploitation, du contrôle de la gestion et de l'utilisation des substances explosives et des artifices de mise à feu, d'émettre les documents de perception relatifs à la redevance d'extraction prévue à l'article 159 de la présente loi, du contrôle du versement de la provision pour remise en état des lieux, prévue à l'article 176 de la présente loi, dans un compte spécial ouvert auprès du Trésor au nom de l'entreprise, du suivi et publication des statistiques concernant les activités minières y compris celles relatives aux accidents de travail et maladies professionnelles dans le secteur des mines, de l'agrément des experts en mine et géologie, de l'exercice de la police des mines avec le pouvoir de constatation des infractions.