TITRE IV — DES ORGANES DE L'ETAT › Chapitre 3 — Des autres organes de l'Etat › Section 1 — De l'Agence nationale du patrimoine minier
Article 44
Il est institué une agence nationale du patrimoine minier, autorité administrative autonome, chargée de : mettre en place et gérer le cadastre minier, délivrer les titres et autorisations miniers, y compris la préparation des conventions et des cahiers des charges accompagnant les dits titres et autorisations miniers, sous le contrôle du ministre chargé des mines, gérer et suivre l'exécution des titres et autorisations miniers et des documents les accompagnant, à savoir la gestion des conventions pour le compte de l'Etat et les cahiers des charges, l'adjudication, l'élaboration des dossiers relatifs aux propositions d'attribution, de suspension et de retrait des titres miniers, émettre les documents de perception relatifs au droit de frais administratifs et à la taxe superficiaire prévus aux articles 156 et 157 de la présente loi et aux recettes provenant des adjudications, superviser et coordonner les activités minières, aider à la mise en oeuvre de tout arbitrage, conciliation ou médiation entre opérateurs miniers et de représenter l'Etat dans les procédures de règlement des litiges avec les investisseurs dans le secteur des mines, fournir toute assistance aux investisseurs dans la mise en oeuvre de leurs projets dans le secteur des mines, établir et mettre à jour une base de données relative aux titres et autorisations miniers et aux documents qui les accompagnent, délimiter les périmètres miniers pour promouvoir les zones minérales potentielles ou les gisements déjà mis en évidence sur des fonds publics, encourager et contribuer à l'encadrement des métiers liés à l'activité minière et promouvoir la petite et moyenne exploitation minière et l'activité minière artisanale, élaborer et publier périodiquement des statistiques liées à l'activité de l'agence.