TITRE IV — DES ORGANES DE L'ETAT › Chapitre 3 — Des autres organes de l'Etat
Article 43
Les missions de gestion de l'infrastructure géologique, du patrimoine minier et de contrôle minier sont exercées par des organes ayant la qualité d'autorités administratives autonomes.
Ces organes ont la personnalité morale et l'autonomie financière.
Les missions, ainsi que les statuts, les règles d'organisation et les modalités de fonctionnement de ces organes sont fixés par la présente loi et par les textes pris pour son application. Leurs statuts assurent leur autonomie financière et leur indépendance, notamment par rapport aux opérateurs.