TITRE IV — DES ORGANES DE L'ETAT › Chapitre 2 — De l'administration chargée des mines
Article 42
L'administration chargée des mines a pour mission: d'élaborer et de veiller à la mise en oeuvre de la politique nationale en matière de recherche et d'exploitation minières, de proposer, d'élaborer et de mettre en oeuvre les lois et règlements relatifs aux activités minières, seule ou en collaboration avec les autres départements ministériels, de coordonner toutes les activités de l'Etat et des organes publics en matière de recherche et d'exploitation minières, de contrôler toutes les activités et travaux d'infrastructure géologique, de recherche et d'exploitation minières.