TITRE IV — DES ORGANES DE L'ETAT › Chapitre 1 — De l'administration et des organes chargés des mines
Article 41
Les prérogatives de puissance publique relatives aux activités d'infrastructure géologique, de recherche et exploitation minières sont exercées par le ministère chargé des mines.
L'action de l'Etat s'appuie sur : l'administration chargée des mines, l'Agence nationale du patrimoine minier, instituée à l'article 44 ci-dessous, l'Agence nationale de la géologie et du contrôle minier, instituée à l'article 45 ci-dessous.