TITRE XI — DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 236
Pour la mise en place des organes visés aux articles 232 et 233 de la présente loi, l'administration des mines est chargée: de mettre en place le registre du cadastre minier dans un délai n'excédant pas une (1) année. Ce registre sera transféré à l'Agence nationale du patrimoine minier dès sa création, de constituer et de mettre en place un système de gestion de banques de données dans un délai n'excédant pas deux (2) années, d'élaborer et de concrétiser un programme de formation en adéquation avec les besoins des institutions dans un délai n'excédant pas deux (2) années, de faire respecter les dispositions relatives au dépôt légal.