TITRE XI — DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 234
Jusqu'à la mise en place du service géologique national au sein de l'Agence nationale de la géologie et du contrôle minier, les prérogatives dévolues à ce dernier sont exercées par l'administration centrale du ministère chargé des mines.
Les missions de service public en matière de service géologique national confiées à l'Office national de recherche géologique et minière, et les biens détenus par dotation pour la réalisation de ces missions sont transférés à la dite administration dès publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le transfert des biens se fera selon une procédure fixée par voie réglementaire.