TITRE II — DEFINITIONS › Chapitre 3 — De l'exploitation des substances minérales
Article 22
Est considérée comme exploitation des carrières et sablières, l'activité qui consiste en l'enlèvement de matériaux ne contenant aucune susbstance minérale valorisable et se trouvant à l'état naturel sous forme de dépôt meuble destinés à des fins de construction, d'empierrement et d'amendement des sols.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 07-02 (ج.ر عدد 16 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
“Art. 22. — Est considérée comme exploitation de carrières et sablières l’activité qui consiste en l’extraction ou en l’enlèvement de substances minérales non métalliques ne contenant aucune substance minérale valorisable et destinées à des fins de construction, d’empierrement et d’amendement des sols”.