Loi n° 01-10
· ج.ر عدد 35 لسنة 2001
ملغى
Loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant
TITRE XI — DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 228
Dès réception du dossier d'identification de l'activité d'exploitation mentionné à l'article 227 ci-dessus, l'administration centrale chargée des mines procédera à son examen et statuera, dans les six (6) mois qui suivent sa saisine, sur la nature du titre minier auquel il faudra l'assimiler pour sa gestion.