Loi n° 01-10
· ج.ر عدد 35 لسنة 2001
ملغى
Loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant
TITRE XI — DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 226
Dès réception du dossier d'identification de l'activité de recherche mentionné à l'article 225 ci-dessus, l'administration centrale chargée des mines, procédera à son examen et statuera, par une décision administrative, dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de saisine, sur la nature du titre minier auquel il faudra l'assimiler pour sa gestion.