TITRE XI — DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 225
Tout titulaire d'une autorisation de recherche de substances minérales délivrée conformément aux dispositions de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, modifiée et complétée, est tenu dans un délai de trois (3) mois, à compter de la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, d'introduire auprès du ministre chargé des mines, un dossier d'identification comportant les pièces suivantes : une copie de l'arrêté ministériel portant autorisation de recherche, une copie de son registre de commerce, un rapport de situation des travaux entrepris à la date d'introduction du dossier ainsi que le programme prévisionnel envisagé pour le reste des travaux à réaliser.