TITRE XI — DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 224
Le titulaire d'une autorisation de recherche et/ou d'exploitation en vigueur à la date de promulgation de la présente loi peut opter pour la délivrance d'un titre minier consacré par les dispositions de la présente loi, sous réserve d'une renonciation formelle à son ancienne autorisation de recherche et/ou d'exploitation.
La délivrance de ce titre se fait conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
La délivrance de ce titre minier entraîne l'annulation de l'ancienne autorisation de recherche et/ou d'exploitation.