TITRE XI — DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 223
Les autorisations de recherche et/ou d'exploitation délivrées conformément aux dispositions de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, modifiée et complétée, en vigueur à la date de promulgation de la présente loi restent valables jusqu'à leur date d'expiration.
Elles ne peuvent faire l'objet de renouvellement ni de prorogation.