TITRE IX — INFRACTIONS ET SANCTIONS › Chapitre III — Dispositions pénales particulières à l'activité minière en mer › Section 4 — Des cas de sabotage
Article 222
Sont habilités à constater les infractions prévues aux articles 211 à 219 de la présente loi : les officiers et agents de police judiciaire, les ingénieurs des mines de l'Agence nationale de géologie et du contrôle minier, les officiers des ports, les commandants des bâtiments de la marine nationale, les 'commandants des navires océanographiques de l'Etat, les chefs de bord des aéronefs de l' Etat, les agents des douanes, les inspecteurs de la navigation et des travaux maritimes, les contrôleurs de la navigation maritime, les agents du service national des garde-côtes, les fonctionnaires des corps techniques de la navigation maritime, les ingénieurs des services de la signalisation maritime. 4 les agents assermentés des services de recherche scientifique et océanographique.
Les procès-verbaux constatant ces infractions font foi jusqu'à preuve du contraire.
Ils sont transmis au procureur de la République près la juridiction territorialement compétente.