TITRE IX — INFRACTIONS ET SANCTIONS › Chapitre III — Dispositions pénales particulières à l'activité minière en mer › Section 4 — Des cas de sabotage
Article 220
Quiconque aura, sauf cas de force majeure, irrégulièrement pénétré à l'intérieur d'une zone de sécurité, définie à l'article 201 ci-dessus ou l'aura irrégulièrement survolée, après que les autorités compétentes aient pris les mesures appropriées en vue de permettre aux navigateurs d'avoir connaissance de la situation de cette zone, sera puni d'un emprisonnement d'un (1) an à deux
(2) ans et d'une amende de 10.000 à 50.000 DA.