TITRE IX — INFRACTIONS ET SANCTIONS › Chapitre III — Dispositions pénales particulières à l'activité minière en mer › Section 3 — De la pollution marine
Article 219
Lorsque le registre des substances minérales ou fossiles, prévu à l'article 208 ci-dessus n'est pas tenu conformément aux dispositions en vigueur ou comporte des mentions fausses, la personne assumant la conduite des travaux de recherche ou d'exploitation à bord des installations et dispositifs visés à l'article 198 sera punie d'un emprisonnement d'un (1) an à deux (2) ans et d'une amende de 10.000 à 50.000 DA.
Les mêmes peines seront applicables si le responsable refuse de communiquer le registre ou s'oppose au contrôle de celui-ci par les autorités compétentes.