TITRE IX — INFRACTIONS ET SANCTIONS › Chapitre III — Dispositions pénales particulières à l'activité minière en mer › Section 3 — De la pollution marine
Article 218
Est punie d'un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois toute personne prévue à l'article 203 ci-dessus qui met en oeuvre un équipement susceptible d'être confondu avec une marque de signalisation maritime ou de nuire à l'observation d'une telle marque par le navigateur.