TITRE IX — INFRACTIONS ET SANCTIONS › Chapitre III — Dispositions pénales particulières à l'activité minière en mer › Section 3 — De la pollution marine
Article 217
La personne assumant la conduite des travaux de recherche ou d'exploitation à bord. des installations et dispositifs visés à l'article 198 ci-dessus, est tenue, sous peine d'une amende de 10.000 à 100.000 DA, de faire mentionner par l'autorité maritime, sur le permis de circulation qui lui est délivré, prévu à l'article 200 de la présente loi, le nom et les qualifications de chacune des personnes dont la présence à bord est obligatoire, en application des textes sur la sauvegarde de la vie humaine en mer.