TITRE IX — INFRACTIONS ET SANCTIONS › Chapitre III — Dispositions pénales particulières à l'activité minière en mer › Section 3 — De la pollution marine
Article 214
Quiconque, au cours de recherche ou d'exploitation de substances minérales dans les zones maritimes algériennes, aura déversé, laissé échapper, incinéré en mer ou immergé, à partir d'une installation ou d'un dispositif visé à l'article 198 ci-dessus, des matières, produits ou déchets susceptibles de polluer, d'altérer, ou de dégrader les eaux, les espaces terrestres ou maritimes sous juridiction algérienne, ou aura contrevenu aux dispositions édictées par la loi relative à la protection de l'environnement, sera passible des sanctions et des peines prévues par cette même loi.
Les conventions internationales relatives à la pollution marine et ratifiées par l'Algérie, sont applicables aux infractions réprimées par la présente loi.