TITRE IX — INFRACTIONS ET SANCTIONS › Chapitre III — Dispositions pénales particulières à l'activité minière en mer › Section 2 — De la suspension des travaux
Article 212
Lorsqu'une infraction prévue à l'article 210 ci-dessus a été constatée, la suspension des travaux de recherche ou d'exploitation peut être ordonnée par le président de la juridiction administrative compétente statuant en référé, sur demande de l'autorité administrative habilitée.
La juridiction peut, à tout moment, à la demande, soit de l'autorité administrative habilitée, soit du propriétaire ou de l'exploitant, se prononcer sur la main levée ou sur le maintien des mesures prises pour l'arrêt des travaux.