TITRE IX — INFRACTIONS ET SANCTIONS › Chapitre III — Dispositions pénales particulières à l'activité minière en mer › Section 1 — Des sanctions
Article 211
Quiconque aura entrepris dans les espaces maritimes algériens une activité minière de recherche ou d'exploitation, sans titre minier, est puni d'un comprisonnement d'un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 20.000 à 100.000 DA.
En cas de récidive, la peine d'amende sera portée au double et un emprisonnement allant jusqu'à quatre (4) ans pourra, en outre, être prononcé.
De plus, le tribunal peut ordonner, s'il y a lieu, soit l'enlèvement des installations et dispositifs mis en place sur les lieux de recherche ou d'exploitation sans titre, soit leur mise en conformité.
Il peut impartir au condamné un délai pour procéder, selon le cas, à l'enlèvement des installations et dispositifs ou à leur mise en conformité.
Les peines prévues à l'alinéa premier du présent article sont également applicables en cas d'inexécution, dans les délais prescrits, des travaux d'enlèvement ou de mise en conformité visés à l'alinéa deuxième.
Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, l'enlèvement des installations et dispositifs où leur mise en conformité, selon le cas, n'a pas eu lieu ou n'est pas terminé, les autorités administratives compétentes peuvent faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice, aux frais et aux risques du condamné.