TITRE IX — INFRACTIONS ET SANCTIONS › Chapitre I — Dispositions générales relatives à l'activité minière en mer
Article 205
La législation portuaire est applicable à la signalisation des installations et dispositifs visés à l'article 198 ci-dessus ainsi qu'à celle des zones de sécurité, prévues par l'article 201 ci-dessus.
A cet effet, la personne assumant sur les installations et dispositifs la conduite des travaux de recherche ou d'exploitation, est considérée, vis à vis des autorités compétentes en la matière, comme le capitaine ou le patron au sens desdits articles.
Dans tous les cas, elle relève de la juridiction compétente conformément aux lois et règlements en vigueur.